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Le 20 mars 2009
Six articles de la loi sur le logement et la lutte contre l'exclusion censurés par le Conseil constitutionnel
Six articles étaient sur la sellette; quatre d'entre eux ont été partiellement ou totalement censurés. Par ailleurs, le Conseil a censuré deux autres articles de la loi déférée, considérés comme des "cavaliers législatifs".

- L'article 4 de la loi instituait un prélèvement sur les ressources financières des organismes d'habitation à loyer modéré au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Un tel prélèvement entre dans la catégorie des "impositions de toutes natures » pour lesquelles l'article 34 de la Constitution impose que la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ». Or l'article 4 de la loi déférée avait renvoyé à un décret au Conseil d'État le soin de définir le « potentiel financier" annuel moyen constituant l'assiette et le seuil de déclenchement de cette imposition. Il avait également renvoyé, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement. Dès lors le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence et l'article 4 a été censuré.

D'aucuns voyaient dans cet article un nouvel impôt infligé aux organismes HLM au motif qu'ils ne construiraient pas assez. Des parlementaires socialistes s'étaient élevés contre une "mesure en trompe-l'œil" qui aurait eu pour conséquence de pénaliser les organismes au moment même où ils sont mobilisés pour assurer leur part de la relance économique, et qui avait pour but moins avouable de compenser le désengagement de l'État.

- Les articles 61, 64 et 65 de la loi modifiaient le cadre légal applicable aux conditions d'attribution des logements sociaux et de résiliation des contrats correspondants. Il supprimait notamment, dans certains cas, le "droit au maintien dans les lieux" dont bénéficient les locataires de HLM. Le Conseil a écarté les griefs dirigés contre cette modification de la loi qu'il était loisible au Parlement d'opérer. L'objectif poursuivi par le législateur est de favoriser le logement des personnes bénéficiant des ressources les plus modestes.

- Le Conseil constitutionnel a cependant censuré la disposition des articles 61 et 64 qui, par exception, faisait perdurer le "droit au maintien dans les lieux" des locataires en fonction de leur situation juridique antérieure à l'acquisition de l'immeuble par un organisme d'HLM. Ce critère juridique est en effet sans rapport avec l'objectif d'attribuer les logements aux plus défavorisés. Il était donc contraire au principe d'égalité.

- L'article 62 de la loi limite le supplément de loyer de solidarité lorsque son cumul avec le loyer principal dépasse un montant fixé par décret. Le Conseil a jugé que ce renvoi était suffisamment encadré par la loi.

Concernant les cavaliers législatifs ou assimilés:

- L'article 118. III. 1° de la loi, relatif à l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, a été introduit par la commission mixte paritaire alors qu'il n'était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion. Il a donc été censuré comme adopté selon une procédure irrégulière.

- Et l'article 115 de la loi, relatif aux détecteurs de fumée dans les logements et l'article 123 ayant objet de ratifier une ordonnance relative aux communes de Polynésie française, examinés d'office par le Conseil, ont été censurés comme constituant des cavaliers législatifs dépourvus de tout lien avec le projet de loi.
Référence: 
Référence: - Cons. const., 18 mars 2009, n° 2009-578 DC