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Le 23 janvier 2017

Aux termes de l'art. 1397 du code civil, après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement par un acte notarié.

En l'espèce, le juge de première instance, pour refuser l'homologation sollicitée, a considéré les époux G ont pour seuls biens les parts sociales de la société qu'ils ont créée et dont leur autre fille, Coralie, a été nommée gérante, et qu'ainsi l'adoption du régime de la communauté universelle serait de nature à faciliter la dissipation de ces biens et serait à compromettre les droits réservataires de l'un des enfants.

Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu d'homologuer l'acte par lequel époux ont déclaré adopter le régime de la communauté universelle. L'une de leurs deux filles, Elodie soeur de Coralie, s'oppose au changement de régime matrimonial alors que sa soeur ne l'a pas contesté.

Il est rappelé que "l'intérêt de la famille" doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble et ne s'apprécie pas au regard d'un seul de ses membres. Or, l'adoption du régime de communauté universelle par les époux se trouve justifiée par le souci d'assurer au mieux la situation du conjoint survivant et surtout, compte tenu de l'hostilité manifeste de leur fille envers eux, de le protéger de toute discussion ou procédure liée à la succession du premier décédé. Enfin, l'argument selon lequel, si le régime de la communauté universelle était adopté, la dissipation des biens serait facilitée, est tout aussi inopérant, dans la mesure où les époux étant parfaitement d'accord, pourraient tout aussi bien dissiper leurs biens sous le régime de la communauté légale. Il importe donc peu que les époux aient pour seuls biens les parts sociales de la société qu'ils ont créée et dont leur autre fille a été nommée gérante.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, Chambre de la famille 3, 9 novembre 2016, RG N° 15/02845