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Le 22 décembre 2008



Dans les faits, la société P., résidente de France, détenait 100 % du capital de la société néerlandaise APC BV, laquelle détenait 99,99 % des parts de la SARL K., résidente de France.
A compter du 1er janvier 1989, la Société P. a opté pour le régime dit de l’intégration fiscale,en incluant, dans le périmètre du groupe intégré dont elle prenait la tête, la SARL K. et plusieurs filiales françaises de cette dernière société.

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que la Société P. ne pouvait constituer un groupe intégré avec des sociétés détenues indirectement par l’intermédiaire d’une société résidente des Pays-Bas, qui n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés en France faute d’y avoir un établissement stable.
La Société P. a donc été imposée à hauteur des bénéfices propres qu’elle avait déclarés, sans pouvoir les compenser avec les résultats des autres sociétés du groupe intégré.
Ce redressement est-il compatible avec le traité de l’Union Européenne ?

Conformément aux conclusions de son avocat général, la CJCE a jugé qu’une règlementation nationale « telle que l’«intégration fiscale» française au titre des articles 223A et suivants du code général des impôts, voulant qu’une société mère française ne puisse constituer une intégration avec sa sous-filiale française que si elle détient cette sous-filiale au moyen d’une filiale française et non au moyen d’une filiale étrangère, est {{une restriction à la liberté d’établissement}}. »

Pour Vincent Grandil, avocat associé au sein du cabinet Altexis : «La publication de cette solution était redoutée par l’administration fiscale qui a déjà fait savoir qu’elle pourrait proposer un changement de législation. Par ailleurs un renforcement de ses contrôles sur les groupes de sociétés est probable. Les autorités fiscales devraient ainsi être beaucoup plus attentives {{à ce que l’intégration fiscale ne soit pas un moyen d’imputer en France un déficit constitué à l’étranger}}. En tout état de cause, il s’agit d’une mesure de bon sens qui favorise les restructurations post-acquisitions à laquelle un certain nombre de groupes avait déjà adhéré, en l’absence de précisons officielles. »




Référence: 
Charlotte Profichet, Magistère D.J.C.E. 2ème année 2008-2009