Micheline X est décédée le 28 juillet 2010, laissant pour lui succéder ses enfants, Marie-Sibylle et Arnault Y ; un jugement a ordonné le partage de sa succession.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les sommes versées par sa mère à sa soeur de 1992 à 2010 pour un montant de 619'275 euro ne doivent pas être rapportées à la succession.
Mais après avoir relevé que Mme Y, divorcée en 1990 et sans emploi depuis 1992, a bénéficié de l'aide de sa mère, qui a payé son loyer et lui a servi une modeste pension alimentaire mensuelle, l'arrêt retient que, par cette assistance financière représentant environ 10 % de ses revenus, sans atteinte à son capital, la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie ; la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-26.395, rejet, inédit