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Le 16 février 2009
Droit de la concurrence: sanction des "micro pratiques"
Selon l'article L. 464-9 du Code de commerce les pratiques affectant un marché de dimension locale pourront être soumises au pouvoir d'injonction et de transaction reconnu au ministre de l'Économie. Cette notion de dimension "locale" suppose qu'il n'y ait pas de fait relevant des articles 81 et 82 du Traité CE et que le chiffre d'affaires que chacune des entreprises concernées a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 M€ et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 100 M€.

Le décret en réference pris pour l'application de l'article L. 464-9 du Code de commerce prévoit que le ministre communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux entreprises soupçonnées les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête mettant en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. Le décret prévoit l'organisation de l'accès au dossier.

Ces dispositions sont codifiées au Code de commerce (article R. 464-9-1).

Le ministre prend sa décision, après que l'entreprise a été mise en mesure de faire connaître par écrit ses observations: classement de l'affaire, injonction de mettre un terme à la pratique et/ou transaction. Il ne semble pas que cette décision doive être motivée. Le décret ne prévoit pas de délai pour cette décision. Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.

L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction. L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue (article R. 464-9-2).

Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre saisit l'Autorité de la concurrence dont la décision ne peut faire l'objet d'un recours.
Référence: 
Référence: - Décret n° 2009-140, 10 février 2009; J.O. du 11 février 2009