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Le 30 septembre 2016

M. et Mme X, propriétaires de plusieurs lots, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Rochefort (le syndicat) en annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2011, donnant aux membres du conseil syndical l'autorisation de réaliser divers travaux d'entretien des parties communes de la résidence.

Les copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel, de rejeter leur demande, soutenant qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'art/ 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qu'au nombre des pouvoirs propres qui lui sont dévolus et qui ne sauraient lui être retirés, fût-ce par une décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndic est chargé de pourvoir à l'entretien courant de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires, l'entretien courant de la copropriété ne pouvant du reste être assimilé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble au sens de l'article 25 b) de la loi susvisée

Mais ne constitue pas un excès de pouvoir la décision de l'assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l'entretien courant de l'immeuble.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 22 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-22.593, rejet, publié