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Le 08 novembre 2008
Pour pouvoir être recouvrés par voie d'exécution, les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du Code civil doivent faire l'objet d'une disposition spéciale du titre en vertu duquel est exercée la poursuite.
Il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. En l'espèce, ce n'est pas le cas, s'agissant d'une demande de cantonnement du montant d'une saisie attribution dès lors qu'un précédent jugement a statué sur la nullité de cette saisie-attribution du fait que les fonds saisis étaient des rémunérations du travail, et n'a pas examiné les questions tenant au montant exigible de la créance.

{{Pour pouvoir être recouvrés par voie d'exécution, les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du Code civil doivent faire l'objet d'une disposition spéciale du titre en vertu duquel est exercée la poursuite.}} Toutefois, le juge de l'exécution (JEX) peut, sans pour autant modifier le dispositif du titre fondant les poursuites conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 sur les voies d'exécution, pallier les insuffisances de celui-ci relativement aux intérêts de retard, conformément aux pouvoirs qu'il tient de l'article L. 216-3 du Code de l'organisation judiciaire (COJ). Ici le jugement servant de fondement aux poursuites condamne la caution au paiement des échéances impayées du prêt, sans prévoir spécialement l'application des intérêts moratoires au taux légal. Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à des termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement d'intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière, 10 juin 2005). Sa demande est donc cantonnée aux intérêts au taux légal sur le principal dû à compter d'une date antérieure de cinq ans au jour de la saisie-attribution.

Faute par l'établissement de crédit de remplir son obligation d'information personnelle de la caution dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, {{cette caution est seulement tenue, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit}}. La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil est applicable à ces intérêts échus en raison de la nature de la créance.

Par la même décision, il est jugé, en vertu des articles 695 et 696 du Code de procédure civile (CPC), une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. En l'espèce, le créancier poursuivant ne produisant aucun certificat de vérification des dépens, ces sommes sont exclues de la saisie-attribution dont le montant est donc cantonné.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, 8e Chambre, sect. B, 3 avril 2008