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Le 10 décembre 2015

Reprochant à Mme X, courtier et conseil en assurance, d’exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat, l’ordre des avocats au barreau de Chambéry l’a assignée en référé afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité.

Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de lui interdire, sous astreinte, l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d’assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance et d’ordonner la publication de cette décision.

Son pourvoi est rejeté.

Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’art. 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat.

Et ayant relevé que Mme X avait, à l’occasion d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, la cour d’appel qui a exactement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique, a pu décider qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité qu’elle a prescrites.

Référence: 

- Arrêt n° 1395 du 9 déc. 2015 pourvoi 14-24.268) - Cour de cassation - 1re chambre civile