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Le 29 mai 2008

Saisi par une commune d'une demande de changement de nom, le ministre de l'Intérieur ne peut, sans commettre d'erreur de droit, limiter l'exercice de son pouvoir d'appréciation aux critères tirés de l'existence d'un risque sérieux d'homonymie et du souhait de retrouver une dénomination historique tombée en désuétude. En refusant de reconnaître l'existence d'une tradition historique établie allant dans le sens de la demande de la commune, le ministre entache également sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Extrait de l'arrêt: • Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales: "le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général (...)"; qu'aux termes de l'article R. 2111-1 du même code: "le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur"; • Considérant que par une décision transmise à la commune de Châtelguyon, par courrier du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 avril 2001, le ministre de l'Intérieur a, nonobstant l'avis favorable du conseil général du Puy-de-Dôme, rejeté la demande de cette commune, tendant à la modification en "Châtel-Guyon" de l'orthographe de son nom, en estimant que ce changement n'était justifié ni par un risque sérieux d'homonymie pouvant créer une confusion, ni par le souhait de retrouver une dénomination historique tombée en désuétude; • Considérant que le ministre de l'Intérieur ne tenait d'aucune disposition législative applicable la possibilité de limiter l'exercice de son pouvoir d'appréciation des motifs de la demande de changement de nom formé par une commune à l'examen de ces deux critères et qu'il ne pouvait ainsi, sans erreur de droit, exclure, en particulier, de cet examen la prise en compte de l'intérêt susceptible de présenter pour la commune de Châtelguyon la reconnaissance officielle d'un usage attesté depuis plusieurs décennies, dans de nombreux domaines et de la part de nombreux interlocuteurs, ni celle des difficultés de toutes natures, que l'abandon de cet usage était de nature à créer, en termes notamment d'image et de reconnaissance, pour cette station thermale dont le développement économique et touristique est attaché à l'orthographe revendiquée; • Considérant en outre, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des études et divers documents d'archives produits par les parties, que le nom de la commune appelante a, tout au long de l'histoire, été orthographié alternativement en un seul ou en deux mots, et que cette double pratique s'est poursuivie même après que l'orthographe en un seul mot eut été retenue dans la nomenclature officielle du nom des communes, telle qu'elle a été fixée par circulaire du 12 décembre 1877; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une tradition historique allant dans le sens de la demande de la commune, le ministre a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation; • Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châtelguyon est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur;Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 2007 (req. n° 04LY00581)