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Le 25 novembre 2016

L'art. R. 151-23 du Code de l'urbanisme donne la possibilité de construire en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion de nécessité, que le demandeur de permis de construire doit justifier, correspond pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole.

Interrogé sur la nature exacte de l'activité de préparation et d'entraînement des équidés, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait le point sur les activités équines entrant dans le champ des activités agricoles pouvant, de ce fait, être exercées dans un quartier relevant d'un plan d'urbanisme agricole.

Il précise d'abord que l'activité agricole est définie, en France, de manière distincte de la notion d'agriculteur actif au sens européen. Cette définition nationale est prévue à l'art. L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Il indique ainsi que les activités telles que l'élevage des équidés, l'exploitation d'un centre équestre, le dressage et l'entraînement de chevaux domestiques sont des activités agricoles.

Mais ne sont pas considérées en tant qu'activités agricoles, au sens de l'art. L. 311-1 du CRPM, en particulier : les activités de spectacle équestre ; l'organisation de concours hors société de courses qui n'ont pas pour support l'exploitation agricole ; l'enseignement de l'équitation sans fourniture de chevaux ; la prise en pension "pure" avec le seul entretien courant des équidés ; la détention de chevaux à titre d'activité de loisirs.

En dernier, le ministre rappelle que la possibilité de construire en zone agricole est réservée aux exploitants agricoles à titre principal.

Référence: 

- Rép. min. J.O. A.N., 1er novembre 2016, Q. 96967, P. 9092