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Le 13 mars 2017

Par acte du 12 décembre 2011, M. C a vendu à Mme G un terrain comprenant un étang et une cabane en bois au prix de 50.000 euro.

Ayant au printemps suivant, constaté la présence d'algues dans l'étang, Mme G a demandé la désignation d'un expert.

L'expert a conclu que l'étang avait un caractère boueux traduisant un excès de matières organiques rendant la pratique de la pêche impossible.

L'action rédhibitoire (en résolution de la vente) est bien fondée, en raison d'un vice caché affectant l'étang. En effet, l'expert a relevé l'existence d'un fonds boueux chargé de matières organiques entraînant la prolifération d'algues aquatiques qui apparaissent au printemps pour disparaître à l'automne, qui n'a fait que gagner en amplitude au fils des années depuis la création de l'étang et était ainsi antérieur à la vente. Lorsque l'acheteur est venu visiter les lieux en octobre 2012, la surface de l'étang était propre et ne laissait pas présager la prolifération d'algues au printemps suivant. Le vice était ainsi caché aux yeux de l'acquéreur profane qui n'était pas en mesure de faire un lien entre l'état boueux du fond de l'étang et l'apparition certaine au printemps d'algues et plantes dont les rhizomes subsistaient dans le sol. Ce défaut rend l'immeuble impropre à sa destination. En effet, même si cela n'a pas été précisé dans l'acte de vente, la partie de l'immeuble concernée est l'étang qui constitue, au vu de la configuration des lieux et des photographies communiquées par l'une et l'autre des parties, une étendue d'eau à usage d'agrément et de loisirs, y compris la pêche. L'impossibilité de pratiquer ces activités aux mois les plus favorables c'est-à-dire au printemps et en été, rend l'immeuble tout entier impropre à sa destination.

Le vendeur, propriétaire de l'étang depuis plusieurs années, connaissait ce vice, de sorte que la clause exclusive de garantie ne peut s'appliquer. Le vendeur doit donc restituer le prix, les frais de notaire et d'enregistrement et la taxe foncière payée par l'acheteur depuis 2012. De plus, il sera alloué à l'acheteur 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de l'étang.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 24 janvier 2017, RG n° 15/07624