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Le 22 mai 2018

Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'art. L 143-10 du Code rural, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérées, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour les immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur après accord des commissaires du gouvernement une offre d'achat établie à ses propres conditions.

Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'art. L 412-7 du Code rural.

Si dans un délai de 6 mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé.

En l'espèce, il est constant que le 1 er décembre 2004, Monsieur T et Monsieur O ont conclu pour une durée de 9 années moyennant le versement d'un loyer annuel de 420 euro un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées section D numéros 646, 450 et 249 du [...]. Le même jour, Monsieur T et Monsieur O signaient un avenant entérinant l'accord de Monsieur T de vendre le terrain à Monsieur O.

Par jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a déclaré la vente intervenue entre Monsieur T et Monsieur O parfaite.

Il n'est pas discuté que la SAFER a fait valoir son droit de préemption par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2006 à Monsieur T comme au notaire, offrant en particulier un prix de 2'693 euro, 46 euro au lieu de 3'873 euro.

Monsieur T a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2006 sa réponse à la SAFER en ces termes :
"Vous écrire pour vous dire que je retire de la vente un terrain déjà vendu serait à mon avis un non sens et ce d'autant plus que le jugement vos a été régulièrement signifié.
Quoiqu'il en soit et pour éviter que vous cherchiez à interpréter mon silence comme un acquiescement de votre offre, je tiens à vous faire savoir avant l'expiration du délai de 6 mois que je la refuse catégoriquement.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait annuler la vente par suite de votre tierce opposition, vous devez prendre acte de ce que mon terrain serait retiré de la vente mais que la location que j'ai consentie à Monsieur O. pour une durée de 9 années serait maintenue
".

Il en ressort que Monsieur T a exercé dans le délai de 6 mois l'option prévue par l'art. L 143-10 du Code rural. Le refus de vendre à la SAFER et l'absence de saisine en révision du prix proposé du tribunal compétent sont constitutifs du retrait du bien de la vente.

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter la SAFER de ses demandes et ce dans les termes du dispositif.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 avril 2018, RG N° 14/00481