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Le 18 août 2008
En statuant ainsi, alors que les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux, par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 895 et 1130 du Code civil.
Par testaments olographes des 14 et 16 mars 1972, Pierre et Louise, son épouse, ont, chacun, légué, dans des termes concordants, à Jean- Pierre et Hervé, leurs petits-enfants, fils de leur fille unique, Suzanne, la nue-propriété d'un immeuble dépendant alors de leur communauté.

Les successions des deux testateurs, ouvertes respectivement le 19 mars 1980 et le 4 janvier 1985, ont été réglées sans prendre en compte l' existence de ces testaments.

Le 11 avril 1997, Suzanne a fait donation, par préciput et hors part, à son fils, Hervé, de la nue- propriété de l' immeuble litigieux; Jean-Pierre a assigné la donatrice en annulation de cette donation.

Pour débouter Jean-Pierre de sa demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les deux testaments litigieux contiennent legs d'un bien commun appartenant à concurrence de moitié à chaque testateur et portent pour l'autre moitié sur une partie du bien qui ne lui appartiendra qu'à la suite du décès du prémourant en application de la donation entre époux visée dans chacun des testaments, que ces actes ont donc pour effet de créer des droits sur un bien dépendant pour partie d'une succession non encore ouverte et contiennent renonciation pour chacun des époux à la succession de l'autre, relativement au bien commun légué et que de telles conventions sont contraires aux dispositions des articles 722, 791 et 1130 du Code civil puisqu'elles comportent disposition par un héritier de ses droits dans une succession future.

En statuant ainsi, alors que les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux, par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 895 et 1130 du Code civil.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 mai 2008 (pourvoi n° 07-14.066), cassation avec renvoi; publié au Bulletin I