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Le 15 juin 2011
La création d’une telle zone n’a pas pour effet, à elle seule, de désigner comme constructible le secteur qu’elle concerne
Pour fixer les indemnités dues à Mme V X et à Mme Y, veuve X, à la suite de l’expropriation au profit de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine aval (EPAMSA) d’une parcelle leur appartenant, située dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) créée par arrêté préfectoral du 28 décembre 2006, l’arrêt attaqué (C.A. Versailles, 26 janv. 2010) retient que cette parcelle qui est aujourd’hui constructible du fait de son intégration dans le périmètre de la ZAC l’était déjà le 23 mai 2006, un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 6 nov. 2007, qu’il résulte du procès-verbal de transport du 6 mars 2009 qu’elle est desservie par un chemin carrossable et que, selon les informations émanant des Domaines, elle est équipée d’un réseau d’eau potable, d’un réseau d’assainissement public et d’un réseau électrique à basse tension.

En déduisant ainsi le caractère constructible de la parcelle expropriée de sa seule intégration dans une ZAC, alors que la création d’une telle zone n’a pas pour effet, à elle seule, de désigner comme constructible le secteur qu’elle concerne, et en n’indiquant pas si le chemin desservant la parcelle ainsi que les divers réseaux existaient à la date de référence, la cour d’appel, qui n’a pas précisé si elle fixait l’indemnité de dépossession en fonction d’une qualification du terrain à bâtir de cette parcelle, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article de L. 13-15, du Code de l’expropriation, ensemble les articles R. 311-5 et R. 311-6 du Code de l’urbanisme.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, arrêt n° 444 du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-16.034), cassation, publié