Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 octobre 2016

Mme X, le créancier saisissant, en vue d’obtenir l’immobilisation de sommes à provenir de la vente d’un château et d’une exploitation agricole appartenant respectivement à une SCI et à un groupement foncier agricole (GFA) dont elle était l’associé sortant, a fait procéder, le 9 février 2007, à des saisies conservatoires entre les mains, d’une part, de la SCP (société civile professionnelle)  A, notaire, d’autre part, de la SAFER Maine Océan (la SAFER), bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente portant sur ces deux immeubles ; la saisie effectuée entre les mains du notaire étant restée infructueuse, après que celui-ci eut déclaré à l’huissier de justice, qui l’interpellait sur l’étendue de ses obligations à l’égard des débiteurs saisis, qu’il ne disposait pas de fonds à cette date, le créancier saisissant, informé que les ventes avaient été reçues en la forme authentique le 15 février 2007, au profit d’un tiers acquéreur, le GEVES, que la SAFER s’était substitué, a assigné celle-ci et le notaire en paiement de dommages-intérêts, pour avoir manqué à leur obligation légale de renseignement en lui dissimulant ces informations.

La Cour de cassation a été rendu au visa des art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 226-13 du Code pénal et 3. 4 du Règlement national des notaires, ensemble l’art. 1382 du Code civil et les art. 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus les art. L. 211-3 et R. 523-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour condamner le notaire à verser au créancier saisissant une indemnité égale à 99, 99 % des causes des saisies inefficaces, l’arrêt retient que ce dernier a commis une faute en omettant d’informer l’huissier de justice instrumentaire, d’une part, que l’acquéreur était le GEVES et non la SAFER, ce qui a privé le créancier saisissant de la possibilité de pratiquer une saisie entre les mains du véritable acquéreur et d’assurer ainsi la conservation de sa créance, d’autre part, de la date de réitération de la vente en la forme authentique, dont la révélation aurait permis au créancier de mettre en oeuvre d’autres actes conservatoires, notamment, en s’opposant à la distribution immédiate des prix de vente, ou, après leur perception par les vendeurs, en pratiquant tous actes utiles, tels que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires ou des saisies-attributions, dès qu’il aurait disposé d’un titre exécutoire.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la teneur de l’interpellation faite par l’huissier de justice, de telles informations n’étaient pas soumises au secret professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale  au regard des textes cités plus haut.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 septembre 2016, N° de pourvoi : 15-12.289, cassation partielle, inédit