Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 octobre 2008
La clause devait s'interpréter comme donnant à la partie qui se heurtait au refus de l'autre de passer l'acte, un délai d'un mois pour saisir le tribunal, à compter de la matérialisation de ce refus
La cour d'appel a retenu que selon l'acte sous seing privé du 12 septembre 2003, la réalisation des conditions suspensives comme l'arrivée du terme fixé pour qu'elles soient réunies, n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter, en cas de refus et relevé que la clause comportait une contradiction en ce que, d'une part, elle exigeait un refus formalisé pour faire courir le délai d'un mois au profit de la partie qui souhaitait l'exécution forcée et en ce que, d'autre part, ce délai semblerait courir à partir des dates de réalisation des conditions suspensives.

La cour d'appel a déduit de ses constatations, par son appréciation souveraine, que la clause devait s'interpréter comme donnant à la partie qui se heurtait au refus de l'autre de passer l'acte, un délai d'un mois pour saisir le tribunal, à compter de la matérialisation de ce refus et qu'en conséquence, ce délai commençait à courir le 14 juin 2004, jour de la non-comparution de la personne défaillante devant le notaire et n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation, le 9 juillet suivant.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 23 septembre 2008 (pourvoi n° 07-16.621), rejet