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Le 14 juin 2011
Les tiers qui attaquent une autorisation de construire ou d'aménager qui remplace une autorisation précédente que les intéressés ont soumise au juge de l'excès de pouvoir
On sait que les tiers qui attaquent une autorisation de construire ou d'aménager qui remplace une autorisation précédente que les intéressés ont soumise au juge de l'excès de pouvoir disposent pour ce faire d'un délai qui expire à la plus tardive des deux dates correspondant à une période de deux mois suivant la notification du nouvel acte ou l'affichage de l'autorisation sur le terrain.

Le recours contre la seconde autorisation accordée et contées peut donc valablement être présenté plus de deux mois après la notification de l'acte au tiers requérant qui avait attaqué la première autorisation, mais moins de deux mois après l'affichage régulier de l'autorisation sur le terrain.

Cette solution ne devrait pas remettre pas en cause la jurisprudence sur la connaissance acquise qui fait partir le délai contre le tiers requérant de la date de la demande adressée au préfet pour qu'il attaque la seconde décision, même si cette dernière ne lui a pas été notifiée (CE, 25 mai 2005, req. n° 270.273). En outre le délai de recours ne pourrait pas courir, y compris à l'égard de l'auteur de la requête initiale, si les formalités d'affichage prescrites par l'[article R. 600-2 du Code de l'urbanisme->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... n'ont pas été respectées.

Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 1re et 6e ss-sect., 23 mai 2011 (req. n° 339.610 et n° 339.875)