Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 mars 2009

La loi du 31 décembre 1975 (loi n° 75-1334) en son article 6 dispose que le sous traitant, dès lors qu’il a été accepté par le maître de l’ouvrage, est payé par ce dernier, pour la part du marché qu’il exécute. Le sous-traitant peut-il alors quand même se faire payer par l’entrepreneur principal ?

La question s’est récemment posée au sujet d’un sous-traitant (accepté par le maître de l’ouvrage) qui n’avait été payé que partiellement pour son travail par ce dernier. L’entrepreneur principal étant en redressement judiciaire, le sous-traitant demande la fixation d’une créance au passif de la société en procédure collective pour paiement de son travail. Les juges du fond avaient refusé cette demande, appliquant la loi de 1975 qui prévoyait seulement le paiement par le maître de l’ouvrage. Cependant, la Cour de cassation, en sa troisième chambre civile, dans un arrêt en date du 3 décembre 2008 accepta la demande au motif que l’institution d’un paiement direct n’efface pas le contrat de sous-traitance. Dès lors, le sous-traitant se trouve dans une situation privilégiée : en effet, il dispose alors d’un recours en paiement direct contre le maître de l’ouvrage qui l’a accepté et d’un autre contre l’entrepreneur principal, sans qu’il soit nécessaire d’épuiser les voies du recours direct.

Cette solution a été posée dans le cadre d’un marché public et alors que l’entrepreneur principal subi une procédure collective. Mais sa portée semble être beaucoup plus large. En effet, cette solution pourrait s’étendre aux marchés privés ainsi qu’aux situations où l’entrepreneur principal est {in bonis}. Les Hauts Magistrats fondent leur solution sur l’article 1134 du Code civil qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Ils visent ainsi l’ensemble des contrats, privés ou publics, quelle que soit la situation des parties.

Ainsi, le sous-traitant se trouve, en tout état de cause, dans une situation particulièrement privilégiée en ce qu’il a deux débiteurs à qui demander le paiement d’une seule créance, bien mieux que n’importe quelle sûreté...


Arrêt cité : Cass. Civ. 3e, 3 décembre 2008, FS-P+B+I, pourvoi n° 07-19.997
Référence: 
Delphine Debailleul, Magistère D.J.C.E, 2eme année 2008-2009