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Le 23 mars 2009
La prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation-partage constituait une donation indirecte
MM. Henri, Dominique et Emmanuel et Mme Béatrice ont fait grief à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2007 d'avoir dit que la prise en charge par Denise, des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq de ses six enfants le 2 juin 1999 constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession, alors selon eux, que lorsque le donateur et le donataire décident que les droits de donation et frais d'acte seront à la charge du donateur, cette prise en charge par le donateur ne constitue pas pour le donataire une donation supplémentaire, même indirecte; qu'il en résulte qu'elle n'entraîne pas de droits supplémentaires et n'est pas sujette à rapport; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 750 ter du Code général des impôts (CGI), ensemble l'article 843, alinéa 1er, du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ayant retenu que la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation-partage constituait une donation indirecte, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation et à faire application de l'article 750 ter du CGI, étranger au litige dont elle était saisie, en a exactement déduit que cette libéralité était rapportable à la succession.

Ce qui est valable en matière fiscale ne l'est pas en matière civile.
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 1, 25 févr. 2009 (pourvoi n° 07-20.010), rejet; publié au Bull. I