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Le 26 septembre 2008
Elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès
Mme A, divorcée Y, est décédée le 20 décembre 1997, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. M. et G. Y, Mme M. Y, épouse X., et Mme R. Y, épouse Z., et en l’état d’un testament désignant Mme M. X légataire de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession et laissant à celle-ci le choix de ceux sur lesquels porterait son legs.

Après avoir constaté que Mme X a fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d’habitation constituant l’essentiel de la succession de M. A et retenu que Mme X doit une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, conformément à l’article 868 du Code civil, l’arrêt attaqué énonce que Mme X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis la date du décès jusqu’à la date du partage et fixe cette indemnité à la somme de 520 euro (euro est invariable) par mois.

L'arrêt est cassé.

En statuant ainsi, alors que, si Mme X devait restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande de réduction avait été faite dans l’année, elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès, la cour d’appel a violé les les articles 724 et 1005 du Code civil, le premier dans rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble l’article 815-9 du même code.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 24 septembre 2008 (pourvoi n° 06-21.445), cassation partielle