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Le 07 septembre 2009
Le juge n'a pas à apprécier la qualité de la négociation collective
Lorsque le versement d'aides publiques est subordonné à la conclusion d'un accord collectif, le juge administratif n'a pas à apprécier la « qualité » de la négociation pour décider si l'entreprise est éligible ou non aux aides en question. Il doit simplement vérifier que la négociation a bien eu lieu et que l'accord est conforme aux dispositions légales.

Ce principe a été posé dans le cadre d'un litige opposant une entreprise au ministère du Travail pour l'octroi des aides prévues par la loi Aubry I. Par jugement du Tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2005 rejetant la demande de la SA Les Marrponniers, entreprise de plus de vingt salariés au sein de laquelle a été conclu un accord collectif de réduction du temps de travail le 30 décembre 1999 entre l'employeur et B, désignée par la CFTC en qualité de déléguée syndicale le 29 décembre 1999, tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, la Cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que cet accord n'avait pas été précédé d'une négociation sociale réelle et approfondie et qu'il ne pouvait, en conséquence, ouvrir droit à cette aide.

La Haute juridiction administrative dit qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de la vérification de la conformité d'un tel accord aux dispositions légales, il appartenait seulement à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que l'accord avait été précédé d'une négociation, et non de porter une appréciation sur la qualité de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit.

Le Conseil d'État rappelle ainsi à l'ordre la cour administrative d'appel, qui avait cru pouvoir confirmer le refus de l'administration de verser ces aides, au prétexte que la conclusion de l'accord de réduction du temps de travail n'avait pas été précédée d'une "négociation sociale réelle et approfondie".

Dans cette affaire l'entreprise n'obtiendra pas pour autant satisfaction. En effet, elle avait subordonné l'entrée en vigueur de l'accord de RTT à l'octroi des aides publiques. Or, pour pouvoir prétendre à ces aides, l'entreprise devait avoir effectivement réduit le temps de travail. Dans ces conditions, les aides ne pouvaient pas lui être accordées.
Référence: 
Référence: - CE Contx, 1re et 6e sous-sect., 1er juil. 2009 (req. n° 309.796)