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Le 02 décembre 2008
Conditions de validité de l'acte de cautionnement - Formalisme de la mention manuscrite - Insuffisance
Code de la consommation

Article L. 341-2:

"{Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.}"

Article L. 341-3:

"{Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...}".

En application de ces deux textes, {{l'insuffisance de la mention manuscrite de la caution personne physique qui s'est engagée par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, qu'elle soit avertie ou profane, est sanctionnée par l'annulation du cautionnement}}, sans que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement constaté.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Orléans, Chambre com., 8 février 2007 (R.G. n° 06/00407)-