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Le 02 octobre 2008
C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas un partage assujetti au droit de partage
Une société a procédé à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, par abaissement de la valeur nominale de ses parts ; l'opération, décidée par l'assemblée générale des associés aux termes de deux procès-verbaux et concrétisée par la restitution à l'ensemble des associés de sommes d'argent, a été qualifiée par l'Administration fiscale de partage et taxée ainsi au droit d'enregistrement proportionnel de l'article 746 du Code général des impôts (CGI) au taux de 1% - ce droit a été porté depuis à 1,10% (note ONB).

Après avoir rappelé que pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage de biens, l'arrêt retient que le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du Code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation et qu'il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue.

Aussi c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas un partage assujetti au droit de partage - le droit dû alors est le droit fixe d'actuellement 125 EUR (note ONB).
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 23 septembre 2008