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Le 08 mai 2009
Le dépôt vente n'étant qu'une modalité spécifique de la vente de meubles qui n'était pas exclue par les parties, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée par la bailleresse.
Ayant constaté qu'il résultait du constat du 27 mars 2003 que la boutique se présentait par les mentions apposées en vitrine et sur les panneaux extérieurs comme un commerce d'antiquités, que les constats des 2 avril et 6 mai 2003 ainsi que celui du 8 janvier 2008 montraient que ces mentions avaient disparu, que les quatre constats établissaient que la société LC ameublement et décoration vendait des meubles d'occasion, tables, chaises et autres objets d'ameublement, que cette circonstance ne suffisait pas à établir la réalité d'un commerce d'antiquités et relevé que le dépôt vente n'était qu'une modalité spécifique de la vente de meubles qui n'était pas exclue par les parties, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée par la bailleresse.

Ayant constaté qu'aux termes du bail , la cession du fonds de commerce n'était pas soumise à autorisation du bailleur, que la société S, propriétaire, avait eu connaissance du nouvel acquéreur du fonds par un courrier du 26 mars 2003 puis par une notification de cession du 17 avril 2003 et que la clause par laquelle le mandataire du propriétaire, rédacteur du bail, se réservait à titre personnel la rédaction des éventuels actes de cession à venir du fonds de commerce ou imposait une formule plus contraignante et plus coûteuse traduisait le souci de ce professionnel d'assurer la continuité de ses affaires et non celui d'assurer la défense des intérêts de son client qui n'a pas les moyens juridiques de s'opposer à la cession, la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité des fautes commises par la locataire justifiant la résiliation du bail, qui a procédé à la recherche sur le caractère essentiel de la clause pour les parties, a rejeté la demande en résiliation du bail présentée par la bailleresse.
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- Cass. Civ. 3e, 28 avril 2009 (pourvoi n° 08-16.010), rejet