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Le 02 décembre 2008

Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement un contrat écrit qui comporte la mention de son motif. De plus, l’article L1242-13 du code du travail exige que {le contrat de travail à durée déterminée soit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche}. La Cour de cassation assimile la transmission tardive du contrat au salarié à l’absence de signature du contrat, donc à l’absence d’écrit.
Le respect de ces dispositions est primordial car à défaut d'écrit le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, un contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas rédigé ou transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche est requalifié en contrat à durée indéterminée. Or, les contrats de travail à durée indéterminée sont soumis à des dispositions spécifiques qui diffèrent des règles applicables aux contrats à durée déterminée. Ainsi, la rupture d’un contrat de travail requalifié de contrat de travail à durée indéterminée qui respecterait les règles de rupture d’un contrat à durée déterminée pourrait être déclarée abusive.

Mais comment calculer le délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié ? Un arrêt récent de la Cour de cassation vient de préciser le modalités de décompte de ce délai.



En l’espèce, Mr X est engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent. Un avenant au contrat en cours est signé le mardi 18 novembre 2003 alors qu’il prenait effet le samedi 15 novembre 2003. Le salarié qui soutenait que cet avenant lui avait été transmis hors délai, a saisi le conseil de Prud’hommes d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée.

Par un arrêt du 29 octobre 2008, la Cour confirme la décisions de juges du fond qui avait débouté le salarié de sa demande. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Et pour la première fois, la chambre sociale précise qu’il doit s’agir deux jours pleins. Donc, le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable ne doit pas être pris en compte. D‘autre part,{{ le jour de l’embauche}} (le samedi en l’espèce) {{ne compte pas puisque l’employeur doit disposer de deux jours pleins pour accomplir cette formalité.}} Ainsi, la transmission d’un CDD au salarié et la signature par ce dernier un mardi s'agissant d'une embauche (ou d’un avenant au contrat de travail) prenant effet le samedi précédent, respecte le délai de transmission fixé par le code du travail.



Marine CHIMISANAS, Magistère 2 DJCE

Référence: 
Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008, n° 07 41842 FSPB