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Le 30 juin 2009
L'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, {{dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions}} qui leur est faite à la diligence du syndic.

Les époux X, titulaires du lot n° 52 constitué d'un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble en copropriété du ..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la 14e "résolution" de l'assemblée générale du 18 mars 2004 décidant de remplacer les chasses roues amovibles installées de part et d'autre de la porte cochère par des chasses roues fixes, et en remise en place des chasses roues amovibles ainsi qu'en allocation de dommages et intérêts.

Pour accueillir ces demandes, l'arrêt de la cour d'appel contesté a retenu qu'en limitant l'accès à l'emplacement de parking à certains véhicules, l'assemblée générale du 18 mars 2004 a remis en cause les droits des époux X tels qu'énoncés par le règlement de copropriété en y imposant des restrictions, et ont donc porté atteinte à leur droit de jouissance sur leur bien.

En statuant ainsi, alors que l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, la cour d'appel a violé ledit article 42.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-17.327), cassation