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Le 12 décembre 2017

En 1996, le GFA de Lalubin avait donné à bail au GAEC de même nom diverses parcelles pour une durée de 18 ans, avant de dénoncer ce bail en 2012. Afin de contester ce congé, le GAEC avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, et le GFA faisait valoir que le GAEC n'avait pas qualité pour agir, dès l'instant où les formalités de prorogation du GAEC avaient été accomplies après la survenance du terme. En effet, le GAEC de Lalubin avait été créé en 1972 pour une durée initiale de 7 ans, et avait été prorogé ensuite plusieurs fois, en 1980 (pour 10 ans), en 1994 (pour 10 ans) et en 2005 (pour 50 ans).

La cour d'appel avait estimé le GAEC recevable à agir en justice. Selon elle, si les formalités de la prorogation de la société avaient bien été accomplies après la survenance du terme, le GAEC avait continué à exploiter les terres pendant cette période de dix ans après cette prorogation tardive, "ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis". Les juges d'Agen en avaient déduit que « le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par délibération du 14 décembre 2005".

Au visa des art. 1844-6 et 1844-7 du Code civil, la Cour de cassation censure cet arrêt : en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Ainsi, en l'absence de prorogation expresse, le GAEC est dissous de plein droit par la survenance du terme. La poursuite des activités du groupement après le terme, et en particulier la poursuite de l'exploitation des terres ne saurait être tenue pour une prorogation tacite de la société.

Référence: 

- Cour de cassation, Ch. com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.479, FS-P+B, GFA de Lalubin c/ GAEC de Lalubin