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Le 29 mars 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Le Crédit mutuel de Bourges les marronniers a consenti à M. X et Mme Y (les emprunteurs) deux prêts immobiliers ; arguant d'un taux effectif global erroné, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts .

Pour accueillir la demande, après avoir constaté que le coût des garanties ou celui des sûretés n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient que le coût de l'hypothèque était déterminable et que le fait que les emprunteurs n'aient pas eu à supporter le coût d'une hypothèque ou toute autre garantie, ne saurait exonérer la banque de son obligation d'intégrer le coût des garanties dans le calcul du taux effectif global

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les emprunteurs n'avaient pas finalement supporté de frais d'inscription de garantie, ce dont il résultait que le taux effectif global n'était pas erroné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 mars 2017, N° de pourvoi: 16-11.422, cassation, inédit