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Le 06 juin 2011
Il n'est donc pas nécessaire que le document contenant l'avis soit lui-même remis aux conseillers municipaux avant la séance.
Selon l'article L. 2241-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
quand le conseil municipal délibère sur la vente d'un immeuble, il doit y procéder au vu de l'avis de valeur du service des domaines si la commune compte plus de 2.000 habitants. Mais si la commune a au moins 3.500 habitants, les conseillers municipaux doivent recevoir, annexée à la convocation à une séance du conseil municipal, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération (CGCT, art. L. 2121-12).

Dans l'affaire en référence, la commune envisageait de vendre un terrain.

Elle avait donc sollicité pour avis le service de l'État compétent et la question était de savoir si elle devait joindre la copie de cet avis à la convocation pour se conformer aux deux textes.

Le Conseil d'État estime et juge que la teneur de l'avis doit être portée utilement à la connaissance des membres du conseil municipal avant la séance. Cette "information utile" peut être tout simplement contenue dans la note de synthèse jointe à la convocation. Il n'est donc pas nécessaire que le document contenant l'avis soit lui-même remis aux conseillers municipaux avant la séance.

Cependant, dans la mesure où le conseil municipal délibère "au vu de l'avis du service des domaines", ce document (avis d'évaluation) doit être tenu à la disposition des conseillers municipaux durant la séance.

Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 7e et 2e sous-sect., 11 mai 2011 (req. n° 324.173), Commune de Vélizy-Villacoublay, mentionné aux tables du Rec. Lebon