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Le 16 octobre 2015

D'après la jurisprudence, le permis modificatif doit être sans influence sur la conception générale du projet initial (C.E., sect., 26 juill. 1982, n° 23604, Le Roy).

La modification de l'implantation d'un bâtiment peut affecter cette conception, mais seulement si elle est importante.

Une décision détachait l'implantation de la conception générale et semblait ainsi mettre par principe toute modification de l'implantation du bâtiment en dehors du permis modificatif et donc de la possibilité d'une annulation partielle de l'autorisation initiale.

Une modification de l'implantation, comme d'ailleurs des dimensions ou de l'apparence du projet, ne suffit pas en elle-même à interdire le procédé du permis modificatif. C'est l'ampleur du changement, outre sa nature, qui peut remettre en cause la conception générale du bâtiment et donc faire obstacle à la délivrance légale d'une autorisation modificative de construire.

La cour administrative d'appel est censurée pour s'être arrêtée aux caractéristiques architecturales et au caractère indissociable des balcons, dont le surplomb de 44 cm aboutissait à une méconnaissance des prescriptions d'urbanisme sur la distance d'implantation des bâtiments. La cour aurait dû apprécier l'ampleur de la modification à apporter pour qu'il soit remédié à l'illégalité.

Extrait :

Considérant que, pour statuer ainsi, la cour a relevé que les balcons dépassaient en surplomb de 44 centimètres la bande de 17 mètres à l'intérieur de laquelle les bâtiments devaient être implantés en vertu de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme et que ce dépassement entraînait, selon le même article, l'application de la règle selon laquelle la distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives doit être égale à la hauteur de la construction ; qu'elle en a déduit, compte tenu de ce que la hauteur des bâtiments était supérieure à cette distance, une méconnaissance des dispositions de l'article 7 (UB1) ; qu'elle a enfin relevé, pour juger que cette illégalité n'était pas régularisable, que compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons en constituaient des " éléments indissociables " et qu'il n'était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits ;

Par ailleurs il faut que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés. Mais aucune des parties en cause n'assume la charge de cette preuve, laquelle doit donc résulter des pièces du dossier. Et le juge n'a pas, au cas silence des pièces, à procéder à une mesure d'instruction pour s'assurer que les travaux ne sont pas terminés.

Et la décision de la Haute juridiction administrative rappelle l'apport de l'art. L. 600-5 du Code de l'urbanisme, i Quand les éléments du projet ne sont pas divisibles, le texte permet désormais au juge, si l'illégalité affecte une partie identifiable et si celle-ci peut être régularisée par un permis modificatif, de ne procéder qu'à une annulation partielle. Et, s'il l'estime nécessaire, le juge peut assortir sa décision d'un délai pour le dépôt d'une demande d'autorisation modificative.

Référence: 

- C.E., 6e et 1re sous-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 374338, Ville de Toulouse, publié au Rec.

Texte intégral de l'arrêt