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Le 26 août 2009
Les actes de caution imparfaits signés de la personne qui s'oblige et énonçant précisément le montant en principal et intérêts de l'obligation garantie, sont susceptibles de constituer des commencements de preuve par écrit

Une banque a consenti à M. X trois prêts avec le cautionnement solidaire de Mme X.

À la suite de la défaillance de M. X, débiteur principal, la banque prêteuse l'a assigné ainsi que la caution, en exécution de leurs engagements.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (24 mai 2007) a condamné M. et Mme X à payer certaines sommes à la banque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme X qui ont affirmé que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et invoqué la violation des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil.

La Haute juridiction constate que l’arrêt retient que, "à supposer que les mentions manuscrites ne soient pas de la main de la caution, les actes de caution imparfaits, qui portent la signature de la personne qui s'oblige et qui énoncent précisément le montant en principal et intérêts de l'obligation garantie, constituent des commencements de preuve par écrit, valablement complétés par la circonstance que pendant plusieurs années, la caution, à qui la banque a opposé les actes litigieux, n'a contesté ni la portée, ni l'étendue de son obligation".

En l'état de ces appréciations et constatations, la Cour de cassation considère que n’encourt aucun grief la cour d'appel qui a condamné la caution garantissant le remboursement d’un prêt à exécuter son engagement.

La Cour de cassation a préalablement constaté que la Cour d'Aix avait relevé de fortes similitudes existant quant au graphisme et à l'allure générale des signatures, très typées, apposées sur les actes litigieux et sur les documents de comparaison, et en a déduit, par une appréciation souveraine, non fondée la contestation de signatures.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 7 avril 2009 (pourvoi n° 07-19.118), rejet