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Le 29 mai 2008

Mme B et autres sont propriétaires de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Paul le Froid dont la parcelle 659, composée d'un corps de ferme et d'une cour, qui est longée par un chemin qui a été classé dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal du 4 septembre 1983. A l'appui de leur contestation dirigée contre la délibération du 4 septembre 1983, les requérants font valoir que la parcelle 659 n'a jamais été longée par un chemin communal et que la voie communale n° 20 s'arrête depuis toujours à l'entrée de la cour de ladite parcelle. Considérant qu'une commune ne peut légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas; que le délai de recours contentieux dont disposent les propriétaires de telles parcelles à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal prononce leur classement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle ils ont reçu notification de cette délibération; que les consorts B ont demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal du 4 septembre 1983 en tant qu'elle classait dans la voirie publique une parcelle dont ils assurent être les propriétaires; que la question de la propriété de cette parcelle soulève une difficulté sérieuse; qu'il en résulte que l'irrecevabilité retenue par le premier juge, tirée de ce que la demande était présentée plus de deux mois après la date de l'affichage en mairie de la délibération attaquée, ne présentait pas un caractère manifeste; que par suite, cette demande ne pouvait régulièrement être rejetée par le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la Cour administrative d'appel juge que cette ordonnance doit être annulée.Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille statuant au contentieux, 25 juin 2007 (req. n° 04MA02094)