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Le 30 mars 2011
L'avocat pourra représenter en qualité de mandataire sportif l'une des personnes intéressées aux contrats prévus par l'article L. 222-7 du Code du sport
L'avocat pourra représenter en qualité de mandataire sportif l'une des personnes intéressées aux contrats prévus par l'article L. 222-7 du Code du sport (c'est-à-dire les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou qui prévoient la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement) (loi du 31 déc. 1971, art. 6 ter nouveau).

Le montant de ses honoraires peut aller jusqu'à 10 % du montant du contrat.

L'avocat doit communiquer les contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées (loi 31 décembre 1971, art. 66-5 modifié). S'il ne respecte pas cette obligation, la fédération sportive en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires (C. du sport, art. L. 222-19-1 nouveau).

La méconnaissance par l'avocat exerçant l'activité de mandataire sportif de ses obligations en matière de tarification et de secret professionnel ainsi que que de celles relatives à la conclusion d'un contrat sportif avec un mineur serait sanctionnée pénalement.