Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 octobre 2008
Ayant relevé que le fils du fermier avait obtenu l’autorisation d’exploiter par décision du préfet du Nord en date du 20 mars 2003, la cour d’appel en a exactement déduit que cette autorisation administrative était suffisante pour autoriser la cession de bail.

Le 16 février 2004, M. M Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande tendant à se faire autoriser à céder à son fils D le bail rural qui lui a été consenti par MM. X.

Les bailleurs ont fait grief à l’arrêt de la cour d'appel attaqué (Douai, 22 février 2007) attaqué d’autoriser la cession du bail, alors, selon eux, que les juges ne peuvent autoriser la cession du bail rural au profit du descendant du preneur que s’il offre des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds; qu'ils doivent vérifier s’il remplit les conditions de capacité et d’expérience professionnelles prévues par l’article R. 331-1 du Code rural et au surplus s’il est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter; qu’en décidant que compte tenu de la modification de l’article L. 411-59 du code précité relatif non au droit de cession du bail à un descendant mais au droit de reprise du bailleur, l’autorisation d’exploiter était suffisante pour autoriser la cession du bail , la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-59 du Code rural.

La Cour de cassation ne suit pas les propriétaires et rejette leur pourvoi.

Le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du code rural; ayant relevé que M. D Y avait obtenu l’autorisation d’exploiter par décision du préfet du Nord en date du 20 mars 2003, la cour d’appel en a exactement déduit que cette autorisation administrative était suffisante pour autoriser la cession de bail.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.242), arrêt n° 922, rejet