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Le 13 juin 2011
Il ne s'oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l'assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu'une personne professionnellement habilitée à cet effet

Un contrat liant une compagnie d'assurances allemande à un assuré incluait en particulier la protection juridique devant les juridictions du travail pour les litiges relevant du droit de travail, ainsi que, à titre de prestation complémentaire, une assurance-protection juridique.

Le litige portait notamment sur la validité d'une clause contenue dans des conditions générales d'assurance-protection juridique, habilitant l'assureur à limiter ses prestations au titre de cette couverture au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat établi au lieu du siège de la juridiction saisie d'une affaire entrant dans le champ d'application de ladite couverture.

La Cour de justice de l'Union européenne a pris la décision suivante:

{L'article 4, § 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu'{{il ne s'oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l'assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu'une personne professionnellement habilitée à cet effet}} qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l'administration compétente en première instance, pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l'assuré, de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l'étendue de la couverture, par l'assureur de la protection juridique, des frais liés à l'intervention d'un représentant et que l'indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.}
Référence: 
Référence: - C.J. U.E., 4e ch., 26 mai 2011 (aff. C-293/10), Gebhard Stark c/ D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG