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Le 14 août 2008
M. soutenait dans ses écritures que sa situation financière s'était dégradée depuis la première instance en raison notamment de son admission à faire valoir ses droits à la retraite
Un jugement de février 2004 a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et condamné ce dernier à verser à Mme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.489,80 EUR et une pension de 385 EUR au titre de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs.

M. avait relevé appel général de cette décision.

Pour confirmer les mesures accessoires au divorce, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que ces dispositions ont fait l'objet d'une juste motivation que la cour adopte et qu'il convient en conséquence de les approuver " sur la base des éléments retenus à cette occasion " par le premier juge.

La décision est cassée.

En statuant ainsi, {{sans tenir compte de la situation des parties au jour où elle statuait}} alors que M. soutenait dans ses écritures que sa situation financière s'était dégradée depuis la première instance en raison notamment de son admission à faire valoir ses droits à la retraite et de la baisse importante de revenus qui en était résulté, la cour d'appel a violé les articles 270,271 et 371-2 du Code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civile, 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-15.141), cassation partielle