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Le 17 février 2009
Le Tribunal administratif de Paris a rendu deux premières décisions concernant les bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO).

Le Tribunal administratif de Paris a rendu deux premières décisions concernant les bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO).

La loi DALO a été codifiée au Code de la construction et de l'habitation (CCH), article L. 441-2-3-1. Elle a été suivie du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable.

Tout citoyen souhaitant déposer une demande au titre de ce dispositif doit remplir les conditions suivantes:

- Etre de nationalité française, ou résider sur le territoire français de façon régulière,

- Ne pas être en mesure d’accéder par ces propres moyens à un logement décent et indépendant et de s’y maintenir,

- Avoir déposé une demande de logement social (HLM) et disposer d’une attestation d’enregistrement départemental de cette demande (numéro unique).

La loi relative au DALO s’adresse à six catégories de bénéficiaires qui peuvent dès à présent déposer leurs dossiers auprès des préfectures et des antennes des CAF:

- Personne dépourvue de logement,

- Personne menacée d’expulsion sans possibilité de relogement,

- Personne hébergée ou logée temporairement dans un établissement ou un logement de transition,

- Personne logée dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux,

- Personne logée dans un local manifestement suroccupé ou non décent si vous avez au moins un enfant mineur,

- Personne présentant un handicap ou ayant à sa charge une personne handicapée.

Le demande se fait auprès d’une "commission de médiation" créée auprès du préfet de département. En cas d’acceptation du dossier, la commission doit alors demander au préfet de trouver un logement au dépositaire de la demande concernée. A partir du premier janvier 2012, la loi s’appliquera à tous les demandeurs d’un logement social depuis un délai "anormalement long" (délai qui varie d’un département à l’autre et défini par un arrêté préfectoral).

Dans la première décision soumise au T.A. de Paris, le préfet soutenait avoir fait tous les efforts nécessaires pour reloger un demandeur mais, faute de logement disponible, n'y est parvenu. Le tribunal a rappelé que les dispositions du CCH relatives au droit au logement opposable "fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur; ainsi, la circonstance que le préfet de Paris déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces même dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence".

Dans la seconde décision, le juge a considéré que la lettre envoyée par le préfet à la requérante lui indiquant que sa candidature avait été adressée à un bailleur social, "ne peut, en l'absence de l'intervention d'un accord effectif de l'organisme, s'analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation".
Référence: 
Références: - Tribunal administratif de Paris, 5 février 2009, req. n° 0818813 et req. n° 0819223