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Le 23 février 2009
Porter des bénéfices en réserve ne vaut pas donation de l'usufruitier au nu-propriétaire
Le 8 novembre 1989 une dame a constitué avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1.200 parts; le 20 février 1990, la dame a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1.197 parts qu'elle détenait; la société a opté le 22 mars 1997 pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS); l'assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000.

Considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par la dame à ses enfants, l'administration fiscale a notifié à un fils le 5 mai 2003 un redressement; après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, l'enfant a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.

Pour rejeter la qualification de donation, la Cour de cassation rappelle que les bénéfices réalisés par une société n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de part qui est attribuée à chaque associé. Avant cette attribution, l'usufruitier des parts n'a pas de droit sur les bénéfices et, en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire.

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et économ, 10 février 2009 (pourvois n° 07-21-806 et n° 07-21-807), rejet