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Le 18 décembre 2008
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 décembre 2008 (pourvoi n° 04-12.315) a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer (Loire-Atlantique) de son action dirigée contre deux sociétés du groupe Total pour obtenir le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika.

On se souvient que le 12 novembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par la société Total International Ltd pour transporter 30.000 tonnes de fioul lourd produit par la société Total Raffinage, a sombré au large du littoral atlantique français, déversant une partie de sa cargaison en mer. La commune de Mesquer a assigné ces sociétés en remboursement des dépenses engagées pour faire face à cette pollution en invoquant les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce texte transpose en droit français la directive européenne du 15 juillet 1975 relative aux déchets; il prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.

Pour juger que la commune n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 541-2, la Cour de Poitiers avait retenu que les sociétés du groupe Total ne pouvaient être considérées, au sens de ce texte, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu'elles avaient fabriqué n'était devenu déchet que par le fait du transport.

Saisie d'un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a posé le 28 mars 2007 des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la notion de déchets au sens de la directive communautaire.

Par un arrêt du 24 juin 2008, la CJCE a précisé:

- que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituaient bien des déchets au sens de la directive de 1975, dès lors qu'ils n'étaient plus susceptibles d'être exploités et commercialisés sans opération de transformation préalable,

- que le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant pouvait être considéré comme détenteur antérieur de ces déchets s'il est établi qu'il avait contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures propres à prévenir un tel événement, notamment quant au choix du navire,

- que si le coût lié à l'élimination de ces déchets n'est pas pris intégralement en charge par un fond d'indemnisation, par le propriétaire ou l'affréteur du navire, le droit des Etats membres doit permettre qu'il soit supporté par le producteur du produit générateur des déchets si, conformément au principe du pollueur-payeur, il a, lui aussi, contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.

La Cour de cassation, interprétant l'article L. 541-2 du code de l'environnement à la lumière des objectifs ainsi assignés aux États membres par la directive du 15 juillet 1975 telle qu'interprétée par la CJCE (voir {infra}), a considéré que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer le Code de l'environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n'étaient ni productrices ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu'elles avaient, l'une, produit le fioul et, l'autre, l'avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant. L'avocat général avait conclu en ce sens.

Préalablement la troisième Chambre civile a rappelé le principe résultant de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, interprété à la lumière des objectifs assignés aux États membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975:

{Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets; l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances ci-dessus mentionnées.}

Il a été renvoyé à la Cour d'appel de Bordeaux. A suivre...
Référence: 
Source: - Avis de la Cour de cassation