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Le 03 juillet 2009
M. Marc avait été l’objet d’une adoption simple de la part de Mme Y, c’est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2 et 368 du Code civil, et sans violer l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme que la cour d’appel a décidé qu’il ne pouvait exercer l’action en retranchement.
René X-Z, marié en secondes noces avec Mme Y sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d’entre eux, est décédé, laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses deux enfants nés de son union avec elle, Pierre et Christine X- Z, et deux enfants nés d’un premier lit, Marc et Emmanuel X-Z-Y, adoptés simplement par Mme Y ; dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. Marc X-Z-Y a fait assigner Mme Y ainsi que ses frères et sœur en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.

Ayant relevé que M. Marc avait été l’objet d’une adoption simple de la part de Mme Y, c’est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2 et 368 du Code civil, et sans violer l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a décidé qu’il ne pouvait exercer l’action en retranchement devenue tout simplement, avec la réforme du droit des successions, l'action en réduction.



Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009 (pourvoi n° 07-21.421), rejet