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Le 27 juin 2009
Exercice par des ressortissants européens des activités de gestion immobilière
Le décret en référence modifie le décret vn° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de la loi "Hoguet" du 2 janvier 1970, en ce qui concerne l’aptitude professionnelle acquise dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Les conditions d’obtention de la carte professionnelle "gestion" sont modifiées. Peuvent obtenir la carte professionnelle les ressortissants qui justifient de l’exercice à temps plein, sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou État partie à l’accord sur l’EEE, de l’activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État.

L’article 16-4 qui prévoyait une épreuve d’aptitude lorsque la formation portait notamment sur des matières substantiellement différentes est abrogé.

Est insérée une section concernant les "Conditions d’exercice de la libre prestation de services de ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen".

Il est ainsi prévu que la déclaration préalable, prévue à l’article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnée des documents suivants :

- une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d’exercer ;

- la preuve que l’intéressé a exercé l’activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l’État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’EEE ne réglemente pas cette activité ;

- la justification de la nationalité du prestataire ;

- la justification d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci ;

- la justification d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Au cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l’occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l’année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs à ces changements.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État. Si le titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet État.
Référence: 
Référence : - Décret n° 2009-766, 22 juin 2009 ; J.O. du 24 juin 2009, p. 10.377