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Le 30 mars 2017

M. X, éleveur de chevaux de selle et dirigeant de la société Les Tertres, (l'acquéreur), a acquis de M. Y, directeur de haras, et de Mme Y (les vendeurs), un poney pour la somme de 14 890 euro ; le 7 juin 2011, à la suite d'un différend sur la taille du poney et d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d'entretien de l'animal.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1108 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Pour annuler la vente, l'arrêt d'appel retient que l'expertise judiciaire réalisée au mois de mai 2010 a fixé la taille de l'animal à 1,52 mètre déferré, alors qu'à la date de la vente, celle-ci avait été fixée par un expert des Haras nationaux à 1,50 mètre déferré, taille exigée pour les compétitions en catégorie D, et en déduit que l'acheteur, souhaitant faire participer son poney à ce type de compétitions, a commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé, qui était une qualité substantielle ayant déterminé son consentement, le fait que le poney ait pu, en pratique, participer à des compétitions de catégorie D étant indifférent, l'animal risquant de se faire exclure de ces dernières en cas de contrôle.

En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de vente prévoyait seulement que l'animal était destiné à l'usage de sport et de compétition CSO, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit accessible à la catégorie D, et qu'il avait effectivement participé à de nombreuses compétitions de cette catégorie, ce dont il ne résultait pas que le poney n'était pas conforme à l'usage auquel il était contractuellement destiné ni que l'erreur portant sur les qualités substantielles de l'équidé alléguée par l'acquéreur aurait été déterminante de son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Il résulte d'un arrêt modificatif du 8 février 2017 ; il est mentionné la somme de 14 890 euro au titre du prix de vente, au lieu de celle de 22 290 euro au titre du prix de vente et des frais d'entretien.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 30 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-11.247, cassation partielle, inédit