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Le 06 novembre 2008
Le propriétaire du fonds servant ne peut pas davantage se prévaloir de l'extinction de la servitude par le non-usage au titre de l'article 706 du Code civil
Une longère est une habitation rurale très répandue dans de nombreuses régions françaises, bâtie en longueur, tournant le dos au vent, avec des matériaux d'origine locale (granit en Bretagne occidentale par exemple). Les longères ont la particularité d'avoir toutes leur dépendances et pièces d'ouvrage juxtaposées ou en enfilade, et ne formant pas une cour, ce qui fait qu'elles sont bâties en longueur.

Dans le cadre de cessions successives de deux ensembles immobiliers provenant de la division d'un seul et même fonds, en l'occurrence une longère, le fait que la servitude conventionnelle stipulée dans l'acte initial de cession de la partie ouest du rez-de-chaussée portant sur l'accès à un grenier n'ait pas été reprise dans les actes postérieurs à l'acte constitutif ne peut être interprété comme une renonciation à celle-ci.

Par ailleurs, le propriétaire de l'héritage grevé de la servitude ne peut pas invoquer utilement la confusion de qualités de l'article 705 du Code civil dès lors que ce dernier ne peut justifier que d'une réunion partielle entre ces mains du fonds dominant. En effet, le propriétaire cédant avait conservé une partie du grenier au profit duquel le droit de passage avait été créé.

Enfin, le propriétaire du fonds servant ne peut pas davantage se prévaloir de l'extinction de la servitude par le non-usage au titre de l'article 706 du code précité dès lors qu'il est établi que le passage en cause au grenier a été utilisé par le propriétaire du fonds dominant durant la dernière période trentenaire pour que soient réalisés des travaux d'édification d'une cloison.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, 1re Chambre, sect. A, 29 avril 2008