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Le 25 janvier 2017

Mme Fatimata et M. Mamadou Lamine se sont mariés le 5 mai 1978 devant le consulat général du Mali à Paris.

Les époux ont acquis un bien immobilier situé à Montigny-le-Bretonneux le 23 mai 1984.

Sur saisine de M. D, par jugement en date du 15 mars 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako a prononcé le divorce des époux. Ce jugement a été déclaré exécutoire en France par jugement du 7 septembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement prononcé le 28 mai 2015, sur assignation de Mme le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.

Il est constant que la règle de conflit antérieure soumet le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, comme les époux, à la loi d'autonomie. Les juges du fond doivent rechercher le statut que les époux ont eu l'intention d'adopter eu égard aux circonstances et notamment compte tenu de la présomption simple résultant de la fixation de leur domicile conjugal qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. Le lieu où les époux ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires, doit s'apprécier d'après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage. Il convient de constater qu'alors qu'ils résidaient en France, les époux ont manifesté en se présentant devant le Consul général du Mali, leur volonté d'être mariés conformément à leur loi personnelle commune, puisqu'ils étaient tous deux alors de nationalité malienne. S'il est mentionné dans l'acte d'achat du bien situé en France que les époux sont mariés sans contrat de mariage, il n'est pas mentionné précisément le régime matrimonial adopté, étant précisé qu'au regard de l'attestation du Consul général du Mali, dans la loi malienne, les époux qui demandent le régime de la communauté doivent rédiger un contrat de mariage.

Par la suite, au cours du mariage, l'épouse est retournée s'installer au Mali où les époux avaient acheté deux parcelles. Le mari a saisi une juridiction malienne pour voir prononcé le divorce des époux en application de la loi malienne. l'épouse qui n'a pas contesté ce choix a, en outre, demandé au tribunal de grande instance de Versailles de rendre ce jugement exécutoire en France. Enfin, la femme a notamment, au cours d'une procédure visant à la liquidation de deux parcelles acquises par les époux, fait valoir que les anciens époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. L'ensemble de ces éléments survenus tant au moment du mariage que postérieurement à celui-ci démontre la volonté des époux, au moment de leur mariage, d'adopter le régime de la séparation de biens. Les époux séparés de biens selon la loi malienne ont acquis en indivision un bien immobilier en France. Le juge est saisi de la liquidation du régime matrimonial et doit déterminer la créance respective de chacun des époux contre l'indivision. Le mari justifie avoir acquitté seul le remboursement des mensualités de l'emprunt ayant servi au financement du bien indivis. Le remboursement d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation juridique d'un bien.

Ainsi, en application de l'art. 862 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, le mari détient deux créances à l'égard de l'indivision du fait des dépenses réalisées pour la conservation matérielle du bien s'agissant des travaux effectués dans le bien indivis et du fait des dépenses réalisées pour la conservation juridique du bien concernant l'emprunt ayant permis son acquisition. Lorsque la dépense a permis la conservation matérielle ou juridique du bien, la créance est égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant, pris comme la moins-value évitée au bien. Les époux sont en désaccord sur la valeur du bien à partager. L'évaluation des créances respectives a été réalisée par le notaire désigné par le juge qui a constaté que la somme retenue sera celle la plus forte entre le montant du prêt ayant permis l'acquisition du bien indivis et le profit subsistant. Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, de fixer une soulte mais de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 2, section 3, 3 novembre 2016, RG N° 15/04452