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Le 22 mars 2011
Un amendement semble ouvrir la possibilité à toutes les communes de prévoir une augmentation de 20 % des règles de gabarit et de densité dans les secteurs de protection du patrimoine situés en zone U et AU, pour des bâtiments se contentant de respecter les normes énergétiques standards actuelles.
L'article 19 de la loi n° 2011-12 du 5 janv. 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, a remplacé, dans l'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme, les mots "Le premier alinéa n'est pas applicable" par "Ce dépassement ne peut excéder 20 %". Ce texte, issu d'un amendement présenté au Sénat, n'a pas de rapport avec le droit de l'Union européenne. Il a été justement qualifié de cavalier législatif.

L'objectif annoncé était de permettre à nouveau que des constructions dans les zones proches des sites puissent continuer d'être alimentées à partir d'éléments d'équipement performants de récupération.

L'ancien article L. 128-1, dans sa rédaction applicable entre la loi du 13 juill. 2007 et la loi Grenelle II, indiquait que "{le dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable}". Le nouveau texte, issu de la loi Grenelle II du 12 juill. 2010 est le suivant:

"{Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.

Un décret en Conseil d'État détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.}"

Avant comme après, une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal, est nécessaire.

Mais ensuite on constate deux différences entre la situation d'avant juill. 2010 et celle postérieure au 5 janv. 2011:

1/ Le dépassement ne concerne plus seulement le COS mais la densité et le gabarit. Désormais, même dans un secteur protégé, un dépassement pourra être autorisé. Il ne pourra cependant excéder 20 %. La délibération du conseil municipal peut moduler le dépassement et peut même le supprimer dans des secteurs limités, mais sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, du paysage ou des perspectives monumentales et urbaines.

2/) La performance requise doit désormais être élevée. Pour pouvoir bénéficier du dépassement du COS prévu à l'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.

L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques techniques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment précise que les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

Référence: 
Commentaire de ce cavalier et ses perspectives: - Construction - Urbanisme n° 3, mars 2011, rep. N° 3, Un cavalier désarçonnant : à propos de l'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme, Repère par Hugues PÉRINET-MARQUET, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II)