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Le 01 mai 2016

Le maire de Freissinières a, par arrêté du 24 avril 2008, délivré un permis de construire à M. B;  le panneau d'affichage situé sur le terrain d'assiette, s'il faisait mention de ce permis, n'indiquait pas les voies et délais de recours contre celui-ci ; par un courrier reçu par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, M. C a formé un recours administratif contre cet arrêté ;  le 28 janvier 2011, M. C en a demandé l'annulation devant le juge administratif par une demande que le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejetée par une ordonnance du 9 mai 2011 ;  M. C se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 24 avril 2008, a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive.

Aux termes de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R*424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; 'aux termes de l'art A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" " ; 

La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'art. A. 424-17 du code de l'urbanisme.

En formant, par la lettre reçue par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. C a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construiredélivré à M. B le 2 juillet 2008 ; dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C le 28 janvier 2011 devant le Tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive. 

Les règles d'opposabilité des délais de recours énoncées au point 3 poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ; ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu'ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ; par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des art. 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réuinies, 15 avril 2016, Req. N° 375.132, publié au Rec. Lebon