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Le 24 janvier 2017

Mme X, propriétaire d'un bien immobilier, a fait donation de la nue-propriété de celui-ci à ses enfants en août 2013 ; ayant saisi, le 15 avril 2014, une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi compte tenu de cette donation, Mme X a formé un recours devant le juge du tribunal d'instance.

La requérante a formé un pourvoi sur la décision du juge d'instance, en soulevant le moyen selon lequel "en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par [la propriétaire] était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de dix mois avant la saisine, le 12 juin 2014, de la commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation". De plus, elle a soutenu qu'"à la date de la donation litigieuse, soit en août 2013, elle était en mesure de faire face aux engagements souscrits auprès de ses créanciers et que sa situation s'était réellement dégradée au début d'année 2014, de sorte qu'elle n'avait pas failli à ses obligations et qu'elle était de bonne foi".

Le pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que la propriétaire avait fait une donation du seul élément d'actif à réaliser en vue de son désendettement, c'est à bon droit que le juge, devant qui celle-ci avait indiqué rencontrer des difficultés financières depuis août 2013 et qui a souverainement déduit de ce seul élément l'absence de bonne foi de la débitrice, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Référence: 

- Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.286, rejet, inédit

Texte intégral de l'arrêt