Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 septembre 2008
Il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription
Quand un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription.

En conséquence viole les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil (rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), la cour d'appel qui, pour décider qu'une indemnité d'occupation dont l'ex-épouse a sollicité le paiement par conclusions n'est pas atteinte par la prescription quinquennale soulevée par l'ex-époux, énonce que l'indemnité n'a été fixée ni en son principe ni en son montant, alors que l'ex-épouse, qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 15 mai 2008 (pourvoi n° 06-20.822), cassation