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Le 01 août 2008
Le délai de prescription de droit commun, qui était jusqu'à maintenant de trente ans passe à cinq ans.
Le délai de prescription de droit commun, qui était jusqu'à maintenant de trente ans passe à cinq ans. En conséquence Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Il est prévu de nombreuses exceptions.

L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai est porté à vingt ans en cas de tortures ou d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur.

Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La nouvelle loi détermine les causes de report de son point de départ de la prescription extinctive ou de sa suspension et les causes de son interruption. Les conditions de cette même prescription extinctive sont également prévues: invocation, renonciation et aménagement conventionnel.

Le nouveau texte prévoit diverses dispositions de coordination touchant des codes (Code de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de la mutualité, de procédure pénale, de l'environnement), et aussi des textes relatifs à des professions telles la loi du 24 décembre 1897 (recouvrement des frais dus aux notaires), l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (statut des huissiers) et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (experts judiciaires).
Référence: 
Référence: - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008; J.O. du 18 juin 2008, p. 9.856