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Le 22 août 2017

Sandrine, de nationalité française, et Arnaud, de nationalité française, se sont mariés le 19 décembre 1992 à Hong Kong.

De cette union sont issus trois enfants.

Après ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2011, Sandrine a demandé le divorce.

Selon l'art. 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la juridiction française est compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce qui n'est pas remise en cause par les parties.

Il en est de même concernant la loi applicable au divorce, à savoir la loi française en application de l'art. 309 du Code civil, la procédure ayant été introduite avant le 21 juin 2012 date à partir de laquelle le règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 est devenu applicable.

L'art. 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 qui détermine la compétence des juridictions en matière de divorce n'exclut pas expressément de son champ d'application la question de l'usage du nom marital. Ainsi la question concernant le nom doit être réglée par les juridictions françaises en application de l'article 3 de ce règlement. En l'espèce, aucun des époux ne conteste la compétence des juridictions françaises sur ce point.

À défaut de convention internationale en vigueur concernant la loi applicable, il convient de dire que la loi française a vocation à s'appliquer sur la question du nom patronymique en application de l'art. 309 du Code civil, les époux étant tous deux de nationalité française. En l'espèce , les époux demandent l'application de la loi française concernant la question du nom patronymique.

À défaut de convention internationale applicable au régime matrimonial, il convient d'étendre les règles de compétence interne à l'ordre international. L'arti. 1070 du Code de procédure civile ne permettant pas de déterminer la juridiction compétente, il convient de faire application de l'art. 15 du Code civil qui fonde la compétence française sur la nationalité française de l'époux défendeur. En l'espèce, aucun des époux ne conteste la compétence des juridictions françaises sur ce point.

Les époux s'étant mariés après le 1er septembre 1992, c'est la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui permet de déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial. Après s'être mariés sans contrat, les parties ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial lors du changement de celui-ci pour adopter le régime de la séparation de biens, ce changement ayant été homologué par un jugement rendu le 5 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Paris. Ils sont tous deux de nationalité française et résidaient en France au jour de leur changement de régime matrimonial et cette désignation expresse est conforme aux dispositions de la convention de La Haye.

La requête en divorce a été déposée par la femme le 1er juillet 2010 et c'est le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui est donc applicable. Selon l'art. 4 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Les critères de rattachement de l'art. 1070 du Code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer, il y a lieu de fonder la compétence française sur la nationalité française du défendeur en application de l'article 15 du Code civil. En l'espèce, aucun des époux ne conteste la compétence des juridictions françaises sur ce point.

Concernant la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux, la convention de La Haye du 2 octobre 1973 régit la loi applicable aux obligations alimentaires pour toute action judiciaire engagée avant le 18 juin 2011 ce qui est le cas en l'espèce.

L'art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 dispose que c'est la loi appliquée au divorce qui régit, dans l'État contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, en particulier en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux divorcés. La loi française étant applicable au divorce des époux elle régira les obligations alimentaires entre eux.

Concernant la loi applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants, l'art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments. L'un des enfants poursuit des études d'architecture à Montréal. Il ressort du Code civil du Québec que la loi régissant les obligations alimentaires à l'égard des enfants prévoit que la contribution à leur entretien et leur éducation est fixée en fonction de leurs besoins et des facultés contributives des parents. Le juge français peut appliquer une autre loi que celle désignée par la règle de conflit de lois si la loi appliquée est équivalente ou conduit à des résultats équivalents à celle qui était normalement compétente. La loi française est équivalente à la loi du Québec. Il y a lieu en conséquence de l'appliquer. Pour les deux autres enfants, scolarisés en France, il convient également d'appliquer la loi française.

L'art. 12 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 pour statuer sur une demande en divorce sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque notamment au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale à la date à laquelle la juridiction est saisie et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, les deux époux exercent la responsabilité parentale envers l'enfant mineure et ont accepté la compétence des tribunaux français pour prononcer leur divorce. La juridiction française est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant mineur.

L'art. 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 détermine la loi applicable en matière de responsabilité parentale. La compétence du juge aux affaires familiales français conduit à appliquer la loi du for en matière de responsabilité parentale. En l'espèce, la loi française sera applicable aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure.

Les époux ont opté, en cours de mariage, pour le régime de la séparation de biens. La femme qui soutient avoir financé l'acquisition d'un bien propre du mari et son activité professionnelle n'est pas fondé à demander 50 % de la plus-value dont a bénéficié le mari lors de la vente de son bien. La question des créances entre époux relève de la liquidation du régime matrimonial de sorte qu'il convient d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 4, 22 juin 2017, RG N° 14/23315